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Code de l'environnement · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R181-38 et l'art. 32 (Décret n°2026-807 du 20 août 2026)

Code de l'environnement, art. R181-38 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret de 2026 vise les autorités « consultées en application de R. 181-38 », article qui ne prévoit plus de consultation des collectivités. Cela ne touche que la liste des destinataires du décret.

Le décret n° 2026-807 du 20 août 2026 adresse l'autorisation aux autorités locales « consultées en application de l'article R. 181-38 » du Code de l'environnement. Or, depuis le 22 octobre 2024, cet article du Code de l'environnement ne prévoit plus aucune consultation des collectivités : il traite de la synthèse des observations du public. Le renvoi, écrit en 2026, pointe donc vers un article qui ne dit plus ce qu'on lui fait dire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R181-38Code de l'environnementen vigueurLégifrance : Code de l'environnement, article R181-38 (nouvel onglet)
Depuis
22 octobre 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049913655

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction
 › Sous-section 1 : Phase d'examen › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 3 : Consultation du public

Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois. Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
Article BArt. 32Décret n°2026-807 du 20 août 2026en vigueurLégifrance : Décret n°2026-807 du 20 août 2026, article 32 (nouvel onglet)
Depuis
23 août 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054736974

Titre VII : DISPOSITIONS FINALES

Publication et information des tiers En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement : - une copie de la présente autorisation est déposée dans les mairies des communes d'implantation du projet et peut y être consultée ; - un extrait de la présente autorisation est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans les mairies des communes d'implantation du projet. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; - le décret est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ; - le décret est publié sur le site internet de la préfecture du Nord, pendant une durée minimale de quatre mois. Les annexes au présent décret sont publiées au Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer et peuvent être consultées aux services de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie [Tour Sequoia 92055 La Défense] ainsi qu'en préfecture du Nord. Le présent décret sera notifié au bénéficiaire par les soins du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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