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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe à l'article R422-1 et l'art. Annexe à l'article R422-14

Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe à l'article R422-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Dans les statuts types des sociétés de crédit immobilier, la clause sur l'échec des propositions d'acheteurs est tronquée. Cela ne touche que l'agrément des cessions d'actions entre actionnaires.

Les quatre et trois mois visent des agréments différents (chambre syndicale, conseil d'administration). En revanche, dans les statuts types des sociétés de crédit immobilier, la phrase sur l'échec des propositions d'acheteurs est tronquée : la condition (« si, au terme d'un délai de cinq mois […] aucun acheteur […] n'est agréé ») n'a pas de conséquence lisible, et l'on ne sait pas quelle désignation la chambre doit faire dans le mois qui suit.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe à l'article R422-1Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe à l'article R422-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039049603

Annexes › Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

1. Forme. Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme d'habitations à loyer modéré régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil, du code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 2. Dénomination. La dénomination de la société est :... Société anonyme d'habitations à loyer modéré. 3. Objet social. La société a pour objet : 1° En vue principalement de la location, de construire, d'acquérir, d'améliorer, d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l'habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble ; 2° De gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; 4° De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine qu'elle gère ou, à titre de prestataire de services, pour les populations logées dans le patrimoine géré par d'autres organismes de logement social ; 5° De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les lotissements, prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; 6° En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des log…
Article BArt. Annexe à l'article R422-14Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe à l'article R422-14 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029991786

Annexes › Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.

1. Forme. Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme de crédit immobilier, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, par les présentes clauses ainsi que par les dispositions du code civil et celles de la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 2. Dénomination. La dénomination de la société est : Société anonyme de crédit immobilier. 3. Objet social. En application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, la société a pour objet : I.-A titre principal. 1° De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces prêts ; 2° D'accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux fins mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ; 3° D'effectuer, pour le compte d'organismes d'H. L. M., le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L. 443-13 ; 4° De réaliser des constructions pour l'accession à la propriété susceptibles d'être financées à l'aide de prêts pouvant ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement ; ces constructions peuvent comprendre les dépendances et annexes définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour la réalisation desdites constructions, la société peut agir : 1. Soit en qualité de maître d'ouvrage ; 2. Soit, dans les conditions prévues à la clause 5 ci-après, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières ayant pour objet l'accession sociale à la propriété et mentionnées au livre II, titre 1er, chapitres I et II du code de la construction et de l'habitation. La société pourra assurer la gérance de ces sociétés et effectuer pour leur compte, moyennant une rémunération convenue, tout ou partie des opérations concourant à la réalisation de leurs programmes de construction. Ces constructions peuvent être réalisées à la condition qu'un organisme habilité et agréé à cet effet par le ministre chargé du Trésor et le ministre chargé du logement garantisse les risques financiers de commercialisation courus pa…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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