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Code de procédure pénale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R15-33-40 et l'art. D1-1

Code de procédure pénale, art. R15-33-40 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — D. 1-1 parle de « la haute autorité », vestige de la HALDE, au lieu du Défenseur des droits. L'autorité visée reste évidente dans l'article.

Les délais de réflexion (dix jours en composition pénale, quinze jours pour la transaction du Défenseur des droits) relèvent de procédures distinctes : compatibles. En revanche D. 1-1, consacré au Défenseur des droits, parle soudain de « la haute autorité » (vestige de l'ancienne HALDE, jamais définie dans le texte) et de « mettre elle-même en mouvement », ce qui brouille l'identité de l'autorité visée.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R15-33-40Code de procédure pénaleen vigueurLégifrance : Code de procédure pénale, article R15-33-40 (nouvel onglet)
Depuis
20 février 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041604546

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction › Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 2 : De la composition pénale › Paragraphe 1er : Proposition des mesures

Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; -la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ; -le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2. Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire. Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Article BArt. D1-1Code de procédure pénaleen vigueurLégifrance : Code de procédure pénale, article D1-1 (nouvel onglet)
Depuis
29 février 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032132411

Partie réglementaire - Décrets simples › Titre préliminaire › Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article. I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits. La proposition de transaction précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; -la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ; -le montant des dommages et intérêts dus à la victime. L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen. Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé. II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent. Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction. III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise. Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Le paiement de l'amende transac…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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