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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L184-3 et l'art. L301-5-1-2

Code de la construction et de l'habitation, art. L184-3 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Même divergence de renvoi au code civil (8° de 2374 contre 7° de 2402) pour garantir l'astreinte et les travaux d'office. Le fond est cohérent ; seule la référence à jour est incertaine.

Le fond est cohérent (astreinte versée à la commune, recouvrement par l'État faute de liquidation, 4 % de frais). Mais pour garantir des créances de même nature (astreinte et travaux exécutés d'office), L. 184-3 vise le 8° de l'article 2374 du code civil, alors que L. 301-5-1-2 (et L. 543-1 dans ce même lot) visent le 7° de l'article 2402. Le lecteur ne sait pas quelle référence est à jour.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L184-3Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L184-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2021
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Identifiant
LEGIARTI000041571399

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales. › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 1 : Modalités de contrôle

Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 184-1 n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue à l'article L. 184-4. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 184-1. L'astreinte prend fin à la date de la notification à l'exploitant et au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les disposit…
Article BArt. L301-5-1-2Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L301-5-1-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044073207

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.

Sous réserve de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande, les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code et L. 511-4 2° du code de la construction et de l'habitation. Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l'habitat et du contrat local de santé, fixe : 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne ; 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ; 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat indigne ; 4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution. Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué. Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits par l'arrêté et assure l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L. 521-3-3. Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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