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Code de l'action sociale et des familles · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D312-158 et l'art. 1 (Arrêté du 5 septembre 2011)

Code de l'action sociale et des familles, art. D312-158 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La commission de coordination gériatrique doit se réunir au moins une fois par an selon D. 312-158, deux fois selon l'arrêté de 2011 ; se réunir deux fois respecte les deux textes, sans effet pour les résidents.

Le Code de l'action sociale et des familles (D. 312-158) prévoit que la commission de coordination gériatrique se réunit au minimum une fois par an. L'arrêté du 5 septembre 2011 dit au minimum deux fois par an. Or le code ne délègue à l'arrêté que les missions et la composition de la commission. Le lecteur a deux fréquences minimales pour la même commission.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D312-158Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article D312-158 (nouvel onglet)
Depuis
7 septembre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000052208314

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux › Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements › Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

I. - Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante : 1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue leur mise en oeuvre ; 2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ; 3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une fois par an. Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ; 4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ; 6° Coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à l'entrée du résident puis en tant que de besoin ; 7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 8° Contribue à la mise en œuvre …
Article BArt. 1Arrêté du 5 septembre 2011en vigueurLégifrance : Arrêté du 5 septembre 2011, article 1 (nouvel onglet)
Depuis
8 septembre 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000024538149
La commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles est présidée par le médecin coordonnateur ; sa composition est arrêtée comme suit : 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant ; 2° Les médecins salariés de l'établissement ; 3° Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ; 4° Le cadre de santé ou l'infirmier diplômé d'Etat en charge de la coordination de l'équipe soignante au sein de l'établissement ; 5° Les infirmiers diplômés d'Etat salariés de l'établissement ; 6° Les psychologues de l'établissement ; 7° Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l'établissement ; 8° Les ergothérapeutes salariés de l'établissement ; 9° Les psychomotriciens salariés de l'établissement ; 10° L'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral ; 11° Le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique lorsque l'établissement ne dispose pas d'une pharmacie à usage intérieur ; 12° Un représentant du conseil de la vie sociale de l'établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1° de l'article D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles. Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission. La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 du code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année. L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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