Code rural et de la pêche maritime, art. D731-128 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D. 731-128 renvoie au plafond « mentionné au premier alinéa ci-dessus », qui figure en réalité dans D. 731-127. Le classement des assurés volontaires se calcule sans ambiguïté réelle.
Les taux ne se contredisent pas : D. 731-127 fixe les assiettes (100, 70, 40, 20 %) et D. 731-128 les seuils de revenus pour classer l'assuré (100, 70, 20 %). Mais D. 731-128 renvoie au « plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus » alors que son premier alinéa ne mentionne aucun plafond. Le lecteur doit deviner qu'il s'agit du plafond de D. 731-127.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 7 juillet 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049904727
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. Sont classés : 1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ; 2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ; 3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ; 4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond. La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure. Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.
- Depuis
- 22 avril 2005
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006597362
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale : a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ; b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ; c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ; c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond. La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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