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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D511-63 et l'art. D513-10

Code rural et de la pêche maritime, art. D511-63 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — D513-10 garde des restes de l'ancien nom (« assemblée permanente », « président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture »). Les délais et organes visés restent identifiables.

Un mois pour réélire le président d'une chambre départementale et deux mois pour Chambres d'agriculture France : organes distincts, sans contradiction. Mais D. 513-10 garde des traces de l'ancien nom (« assemblée permanente », « président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture »), ce qui brouille la lecture.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D511-63Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D511-63 (nouvel onglet)
Depuis
22 avril 2022
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Identifiant
LEGIARTI000045629312

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 4 : Fonctionnement.

Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres. Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau. Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président. Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit. Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de Chambres d'agriculture France. Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner d…
Article BArt. D513-10Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D513-10 (nouvel onglet)
Depuis
5 février 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049090767

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture › Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 1 : Organisation et fonctionnement.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France. Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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