Code du travail, art. D6323-21-6 — incohérence de fond
Gravité : notable — Concerne une commission paritaire régionale menacée de retrait d'agrément : selon le texte retenu, l'autorité (ministre ou préfet) et le délai de réponse (1 ou 2 mois) changent, ce qui fragilise la procédure et ouvre un risque d'annulation. L'enjeu est procédural et touche un organisme, pas directement les salariés.
Si une commission paritaire régionale n'atteint pas les objectifs de l'article D. 6323-21-4, deux procédures de retrait d'agrément sont possibles : par le ministre après un mois pour répondre, ou par le préfet de région après deux mois. On ne sait pas laquelle s'applique, ni quel délai la commission peut réellement invoquer.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038031259
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Droit individuel à la formation › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Mobilisation du compte › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 7 : Convention d'o
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation. Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut : 1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ; 2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ; 4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
- Depuis
- 7 février 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041541581
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Droit individuel à la formation › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Mobilisation du compte › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 2 : Retrait de l'a
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4. II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure. La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales. III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté. L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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