Code de l'environnement, art. R425-10 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté de 2020 donne au préfet le pouvoir de refuser ou d'annuler les dispositifs de prémarquage que R. 425-10 confie au président de la fédération des chasseurs ; le titulaire du plan de chasse peut subir un refus d'une autorité que le code ne prévoit pas, mais le décret prime sur l'arrêté.
Depuis fin 2019, le Code de l'environnement confie la délivrance des dispositifs de prémarquage à la décision du président de la fédération départementale des chasseurs. L'arrêté du 11 février 2020, qui applique cet article, donne pourtant au préfet le pouvoir de refuser ou d'annuler ces dispositifs : deux autorités différentes pour la même décision, sans que le code prévoie le rôle du préfet.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 décembre 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039737971
Partie réglementaire › Livre IV : Faune et flore › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales
I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article. Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
- Depuis
- 20 février 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041603416
I. - Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté ministériel pris en application de l'article R. 425-10 du code de l'environnement, les dispositifs de prémarquage sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande. Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses potentialités cynégétiques, ou le constat d'infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage. Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat d'infraction durant la saison de chasse sur ce territoire. II. - Les animaux capturés munis d'un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu'en un lieu fixé par l'autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l'animal a été abattu. Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage. Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les caractéristiques de l'animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l'adresse du tireur et la date du jour. III. - Lorsque le nombre d'animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 % du nombre de têtes de grand gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l'agent de l'Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l'autorité qui attribue les plans de chasse. L'utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant. IV. - Le partage d'un animal ne peut intervenir qu'après que le dispositif de marquage définitif aura été apposé. V. - Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la chasse pour l'espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
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