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Code de l'urbanisme · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R423-24 et l'art. R423-30

Code de l'urbanisme, art. R423-24 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R423-30 renvoie à « R.* 423-3 » au lieu de R. 423-23 pour le délai de droit commun. L'omission d'un chiffre est évidente.

R423-24 rattache le délai d'instruction de droit commun à l'article R. 423-23, comme les autres articles du même paragraphe. R423-30 renvoie, lui, au « délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 » : le renvoi ne colle pas et semble omettre un chiffre (R. 423-23).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R423-24Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article R423-24 (nouvel onglet)
Depuis
17 avril 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053903312

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ; g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.
Article BArt. R423-30Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article R423-30 (nouvel onglet)
Depuis
29 juillet 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054550639

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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