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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R228-6 et l'art. D211-9-6 (Code monétaire et financier)

Code de commerce, art. R228-6 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'intermédiaire inscrit doit conserver les mandats deux ans selon le Code de commerce, trois ans selon le Code monétaire et financier. Conserver trois ans satisfait les deux textes.

Le Code de commerce impose à l'intermédiaire inscrit qui vote pour le compte des propriétaires d'actions de conserver mandats et procurations deux ans après l'assemblée, alors que le Code monétaire et financier, pour le même intermédiaire inscrit transmettant les votes des actionnaires, exige trois ans. Deux durées de conservation pour un geste quasi identique, sans raison apparente ; conserver trois ans satisfait les deux textes.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R228-6Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article R228-6 (nouvel onglet)
Depuis
16 février 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053489873

Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 1 : Dispositions communes.

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
Article BArt. D211-9-6Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article D211-9-6 (nouvel onglet)
Depuis
12 mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000034727017

Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales. › Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières. › Section 2 : Les titres financiers. › Sous-section 2 : Inscription en compte. › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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