Code de commerce, art. R228-6 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'intermédiaire inscrit doit conserver les mandats deux ans selon le Code de commerce, trois ans selon le Code monétaire et financier. Conserver trois ans satisfait les deux textes.
Le Code de commerce impose à l'intermédiaire inscrit qui vote pour le compte des propriétaires d'actions de conserver mandats et procurations deux ans après l'assemblée, alors que le Code monétaire et financier, pour le même intermédiaire inscrit transmettant les votes des actionnaires, exige trois ans. Deux durées de conservation pour un geste quasi identique, sans raison apparente ; conserver trois ans satisfait les deux textes.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 16 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053489873
Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 1 : Dispositions communes.
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
- Depuis
- 12 mai 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000034727017
Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales. › Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières. › Section 2 : Les titres financiers. › Sous-section 2 : Inscription en compte. › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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