Code de la santé publique, art. R4392-2 — incohérence de fond
Gravité : élevée — La personne titulaire d'un diplôme étranger qui demande l'autorisation d'exercer comme auxiliaire de puériculture ne sait pas ce que vaut le silence du préfet après quatre mois : la phrase est tronquée et aucun des deux textes ne tranche. Elle risque d'exercer en croyant être autorisée, ou de laisser passer son délai de recours en attendant une réponse. Réserve : la règle générale du silence de l'administration (code des relations entre le public et l'administration) n'a pas été examinée ; elle pourrait suffire à trancher.
Les deux articles fixent un mois pour accuser réception, sans contradiction entre eux. Mais dans l'article sur les auxiliaires de puériculture, la phrase sur le silence du préfet après quatre mois s'arrête net : on ne sait pas si ce silence vaut acceptation ou rejet. L'article sur les assistants de régulation médicale ne règle pas ce point non plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 31 juillet 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042179662
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Organisation de cer
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
- Depuis
- 12 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053012063
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Organisation de cer
Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26. Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
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