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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R4392-2 et l'art. R4393-23

Code de la santé publique, art. R4392-2 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : élevée — La personne titulaire d'un diplôme étranger qui demande l'autorisation d'exercer comme auxiliaire de puériculture ne sait pas ce que vaut le silence du préfet après quatre mois : la phrase est tronquée et aucun des deux textes ne tranche. Elle risque d'exercer en croyant être autorisée, ou de laisser passer son délai de recours en attendant une réponse. Réserve : la règle générale du silence de l'administration (code des relations entre le public et l'administration) n'a pas été examinée ; elle pourrait suffire à trancher.

Les deux articles fixent un mois pour accuser réception, sans contradiction entre eux. Mais dans l'article sur les auxiliaires de puériculture, la phrase sur le silence du préfet après quatre mois s'arrête net : on ne sait pas si ce silence vaut acceptation ou rejet. L'article sur les assistants de régulation médicale ne règle pas ce point non plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R4392-2Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R4392-2 (nouvel onglet)
Depuis
31 juillet 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042179662

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Organisation de cer

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
Article BArt. R4393-23Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R4393-23 (nouvel onglet)
Depuis
12 décembre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053012063

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Organisation de cer

Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26. Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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