Code pénitentiaire, art. R631-7 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R631-7 renvoie au « 3° du II », qui n'existe pas, pour les personnes à contacter en urgence (elles figurent au c du 2°). Simple renvoi faux dans la liste des données du bracelet anti-rapprochement ; la catégorie visée est identifiable.
R631-7 n'est pas divisé en I et II : les personnes à contacter en cas d'urgence figurent au c du 2°. Le renvoi au « 3° du II du présent article » ne mène nulle part (le 3° vise les personnels de l'administration pénitentiaire). Rien ne contredit en revanche R631-6.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045491602
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES › Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE › Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT › Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-6, les données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement : a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ; b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ; c) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale ; d) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; e) Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ; f) Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ; g) La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 2° S'agissant de la personne protégée : a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ; b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ; c) Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens ave…
- Depuis
- 1er février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053415131
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES › Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE › Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT › Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
Le garde des sceaux, ministre de la justice ( direction générale de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Bracelet anti-rapprochement ", prévu par les dispositions des articles 138-3 du code de procédure pénale, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil. Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20. Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple. A cet effet, ce traitement permet : 1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ; 2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée. Le traitement poursuit également une finalité statistique.
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