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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1339-8 et l'art. L1339-2

Code de la défense, art. R1339-8 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour une entreprise de défense, le décret change l'ordre de priorité fixé par la loi entre un contrat avec un État tiers ou une organisation internationale et ses autres engagements (catégorie visée, exception pour l'autorité administrative). La loi prime sur le décret ; l'entreprise pourrait contester un ordre de priorité fondé sur la seule rédaction du décret.

Pour un contrat conclu avec une organisation internationale ou un État tiers, la loi le fait primer sur tout engagement « autre que ceux liés à cette autorité administrative ». Le décret le fait primer sur « tout marché de défense ou de sécurité » sauf ceux portant sur la même prestation : il change la catégorie visée et ne reprend pas l'exclusion des engagements de l'autorité administrative, donc le décret s'écarte de la loi (son 1° restreint aussi l'exception export aux contrats « en cours » portant sur le « même matériel »).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1339-8Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R1339-8 (nouvel onglet)
Depuis
1er avril 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049340218

Partie réglementaire › PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE › LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE › TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE › Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées › Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense. Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée : 1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ; 2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.
Article BArt. L1339-2Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article L1339-2 (nouvel onglet)
Depuis
19 août 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054701702

Partie législative › PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. › LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE › TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE › Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l'exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2331-2 du présent code lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue. Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à cette autorité administrative. Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I. II. - Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative. Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due. III. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peu…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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