Code de la construction et de l'habitation, art. R312-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La convention FGRE renvoie à R. 312-9 pour la convention avec la SGFGAS, qui relève de R. 312-7-9. Renvoi erroné dans un arrêté.
L'arrêté du 24 octobre 2019 (convention FGRE) invoque « la convention entre l'Etat et la SGFGAS prévue à l'article R. 312-9 » du Code de la construction, alors que R. 312-9 traite des garanties d'emprunts complémentaires (durée de cinq ans) et ne prévoit aucune convention avec la SGFGAS. La convention de gestion du fonds relève de R. 312-7-9, que l'arrêté du 17 avril 2026 (paires 454 à 456) cite correctement : le renvoi est erroné.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 8 juin 1978
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006896848
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 2 : Garanties et avances d
Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
- Depuis
- 1er novembre 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039302994
Annexe › Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 11 Vérification - sanctions L'organisme de cautionnement s'engage à répondre à toute demande de renseignements sur les garanties des prêts contre-garantis par le FGRE, et à accepter de recevoir des missions de vérification de l'inspection de la SGFGAS ou de toute autre personne morale ou physique dûment mandatée avec l'accord du conseil de gestion du FGRE, à cet effet. Les vérifications portent sur les points suivants : - critères d'éligibilité au FGRE et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit ; - respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans l'article 3 ; - respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans les articles 6, 7, 8 et 10. La SGFGAS peut à ce titre recueillir toute information utile sur les modalités de gestion de contentieux et de recouvrement adoptées par l'organisme de cautionnement pour les garanties de prêts analogues du secteur libre. Dans le cadre de l'application du 4° de l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, aucun contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des 2 dates suivantes : date de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre par la SGFGAS ou date du dernier reversement par l'emprunteur à l'organisme de cautionnement. Les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies en annexe II. Les sanctions applicables sont définies à cette annexe II, en fonction de la nature des infractions constatées. Le conseil de gestion du FGRE peut décider d'une évolution de ces sanctions. Article 12 Conseil de gestion du FGRE Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE est administré par un conseil de gestion comprenant notamment des représentants d'organismes de cautionnement ayant signé la présente convention : un titulaire et un suppléant. Ces derniers sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable, conjointement par l'Association française des sociétés financières (ASF) et par la Fédération française de l'assurance (FFA), parmi les organismes de cautionnement signataires de la présente convention. Les contributeurs au fonds peuvent également être invités aux réunions du conseil. Le conseil de gestion assure le suivi de l'application de la présente convention ainsi que des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-8 et R. 312-7-9 et des engagements du FG…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.