Code général des collectivités territoriales, art. L3335-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le plafond de 12 % des prélèvements sur un département renvoie au IV de L. 3335-2, qui ne prévoit aucun prélèvement. Un département pourrait se voir prélever au-delà du plafond voulu, faute de pouvoir faire jouer ce renvoi.
Le fonds de solidarité plafonne le cumul de son prélèvement avec « le IV de l'article L. 3335-2 ». Or ce IV ne prévoit aucun prélèvement : il répartit les ressources du fonds en trois enveloppes. Les prélèvements de L. 3335-2 figurent aux II et III, et le renvoi ne colle donc pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 31 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053278715
Partie législative › TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT › LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT › TITRE III : RECETTES › CHAPITRE V : Avances et emprunts › CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition. Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. III. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes : 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre : a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ; b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation …
- Depuis
- 21 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053549048
Partie législative › TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT › LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT › TITRE III : RECETTES › CHAPITRE V : Avances et emprunts › CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus au I de l'article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, selon les modalités prévues aux II et III du présent article, ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII. Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds. II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département-Région de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette précitée. III. - Le montant total du second prélèvement s'élève à 750 millions d'euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l'ensemble des départements. Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur : 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l'assiette constaté pour l'ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.