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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D615-57 et l'art. 3 (ARRÊTÉ du 12 août 2014)

Code rural et de la pêche maritime, art. D615-57 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2014 présente encore « BCAE » et « environnement » comme deux domaines distincts et vise D. 615-59, alors que D. 615-57 en fait deux sous-domaines d'un même domaine ; classification périmée dont le sens reste identifiable pour l'agriculteur contrôlé.

Le Code rural (D. 615-57) range désormais les « bonnes conditions agricoles et environnementales » et l'« environnement » comme deux sous-domaines d'un domaine unique « environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres », et charge l'arrêté de son I de fixer les cas présumés intentionnels. L'arrêté du 12 août 2014 (art. 3) présente encore ces deux rubriques comme des « domaines » distincts et se dit pris pour le « troisième alinéa de l'article D. 615-59 ». La classification de l'arrêté ne colle plus à celle du code qu'il applique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D615-57Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D615-57 (nouvel onglet)
Depuis
8 juin 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037031789

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune › Chapitre V : Aides de la politique agricole commune › Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune › Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle. II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " : a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime : - bandes tampon le long des cours d'eau ; - prélèvements pour l'irrigation ; - protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ; - couverture minimale des sols ; - limitation de l'érosion ; - maintien de la matière organique des sols ; - maintien des particularités topographiques. b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes : - conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ; - protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables. III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " : a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes : - utilisation des produits phytopharmaceutiques ; - paquet hygiène, produits d'origine végétale. b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes : - paquet hygiène, productions animales ; - substances interdites ; - prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; - identif…
Article BArt. 3ARRÊTÉ du 12 août 2014en vigueurLégifrance : ARRÊTÉ du 12 août 2014, article 3 (nouvel onglet)
Depuis
21 août 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029376810
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : 1° Au titre du domaine « environnement » : Pour le sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » : -le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface agricole utile ; -l'absence totale de bande enherbée ou boisée sur les îlots culturaux en zone vulnérable le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et de tous les plans d'eau de plus de dix hectares ; 2° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » : -l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 et à l'article D. 681-4-1 du code rural et de la pêche maritime et traversant l'exploitation ; -l'absence totale de particularités topographiques ; -dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, le retournement total de la surface en pâturages permanents (prairies naturelles, estives, landes et parcours, prairies temporaires de plus de cinq ans) déterminée en année de référence conformément à l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime ; -dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, l'absence des pâturages permanents dont la réimplantation a été notifiée à l'exploitant par le directeur départemental des territoires ou par le directeur départemental des territoires et de la mer ; -dans les départements de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; -dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, la valorisation de terres retirées de la production dites « terres gelées » ; -dans le département de La Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ; 3° Au titre du domaine de contrôle « santé-productions animales » : Pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des pr…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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