Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L741-6 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'étranger placé en rétention peut voir ses empreintes et sa photographie prises de force sans son avocat, selon le décret, alors que la loi exige la présence de l'avocat. La loi prime : une prise forcée hors de sa présence est irrégulière et peut être contestée devant le juge.
La loi (L. 741-6 du CESEDA) n'autorise la prise forcée d'empreintes et de photographies de l'étranger placé en rétention qu'« en présence de son avocat ». Le décret (R. 741-2-1 du même code) permet d'y procéder en l'absence de l'avocat si l'étranger ne l'a pas demandé ou au bout de quarante-huit heures : il ajoute une exception que la loi ne prévoit pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 11 novembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052086299
Partie législative › Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT › Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE › Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE › Section 2 : Procédure administrative
La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.
- Depuis
- 29 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053190638
Partie réglementaire › Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT › Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE › Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE › Section 1 : Procédure administrative
Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l'article L. 741-6, il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen. Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
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