Code pénal, art. 131-36-12-1 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le seuil de deux ans pour placer sous bracelet électronique mobile l'auteur de violences conjugales déroge clairement au seuil de sept ans. En revanche, « le domicile concerné » ne renvoie à rien dans l'article : le juge, l'ex-conjoint violent surveillé et la victime ne savent pas ce que ce domicile emporte (zone protégée ou non). En matière pénale, une telle imprécision peut limiter la protection de la victime, mais la mesure elle-même reste applicable.
Le seuil de deux ans de 131-36-12-1 déroge expressément au seuil de sept ans de 131-36-10 : pas de contradiction sur ce point. En revanche, la dernière phrase de 131-36-12-1 parle du « domicile concerné » alors qu'aucun domicile n'est mentionné dans l'article : renvoi qui ne colle pas, gênant pour le lecteur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 mars 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038313453
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises : 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
- Depuis
- 16 mars 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000023713263
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
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