Code de la voirie routière, art. R118-3-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le renvoi au « dernier alinéa » de R. 118-3-3 vise en réalité l'alinéa précédent, où figurent les délais et la durée de six ans. Erreur de renvoi corrigeable par le lecteur attentif.
Le « peut » de R. 118-3-5 et le « ne peut » de R. 118-3-1 portent sur des objets différents. Mais R. 118-3-5 renvoie aux « modalités définies au dernier alinéa » de R. 118-3-3, alors que ce dernier alinéa ne prévoit que l'envoi d'une copie aux services d'intervention : les délais et la durée de six ans figurent à l'alinéa précédent. Le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 9 novembre 2006
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006398663
Partie réglementaire › TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. › Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes. › Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures. › Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.
- Depuis
- 25 janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031911079
Partie réglementaire › TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. › Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes. › Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures. › Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend : 1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ; 2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ; 3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ; 4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ; 5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°. Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par : a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ; b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ; c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux. II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées. III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis…
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