Code général de la fonction publique, art. R211-200 — incohérence de fond
Gravité : notable — Un syndicat dont la liste aux élections de CAP territoriale n'a pas été rectifiée est « réputé n'avoir présenté aucun candidat », puis autorisé à concourir s'il remplit encore les conditions. Ce syndicat ne sait pas si sa liste est éliminée ; la lecture conciliante (la liste concourt sans le candidat inéligible si elle reste conforme) permet raisonnablement de trancher.
Dans R. 211-215 (CAP territoriales), une liste non rectifiée est « considérée comme n'ayant présenté aucun candidat », puis la phrase suivante dit qu'elle peut quand même participer à l'élection sous conditions. Ces deux phrases s'excluent : une liste réputée sans candidat ne peut pas concourir. R. 211-200 (CAP de l'État) s'en tient, lui, à la seule première règle, ce qui fait ressortir l'incohérence interne de R. 211-215.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2026
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- Identifiant
- LEGIARTI000053315898
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS › Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires › Sous-section 4 : Candidatures › Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
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- 1er janvier 2026
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- LEGIARTI000053315916
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS › Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires › Sous-section 4 : Candidatures › Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de huit jours francs, prévu au premier alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
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