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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R161-33-20 et l'art. R247-8 (Code de l'action sociale et des familles)

Code de la sécurité sociale, art. R161-33-20 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 247-8 cite l'ancien article 38 de la loi de 1978 pour le droit d'opposition. Le fond est identique.

Même décalage de renvoi : le Code de la sécurité sociale (R. 161-33-20) situe le droit d'opposition à l'article 56 de la loi Informatique et libertés, alors que le Code de l'action sociale et des familles (R. 247-8, traitement des maisons départementales des personnes handicapées) le situe à l'article 38. Le fond (pas d'opposition possible) est le même ; c'est le renvoi du texte social qui ne colle plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R161-33-20Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R161-33-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046841049

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-secti

I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
Article BArt. R247-8Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article R247-8 (nouvel onglet)
Depuis
13 décembre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053017862

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Gestion et suivi statistique › Chapitre VII : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées › Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 247-1.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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