Code général des collectivités territoriales, art. L2563-1 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 30 décembre 2019
- Versions
- 3
- Identifiant
- LEGIARTI000041473627
Partie législative › DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE › LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES › TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER › CHAPITRE III : Dispositions financières › Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Cite Code général des collectivités territoriales, art. L2333-58 abrogé le 1er janvier 2015 Légifrance : Code général des collectivités territoriales, article L2333-58 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-58
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