Code rural et de la pêche maritime, art. L324-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — La prolongation à trois ans du délai pour éviter la dissolution d'une EARL, en cas de décès ou d'inaptitude d'un associé exploitant, renvoie à des articles d'une numérotation disparue. Les associés risquent qu'on leur conteste ces trois ans si l'inaptitude a été reconnue sous un texte actuel ; un juge transposera vraisemblablement les renvois.
Les délais de régularisation (un an pour le capital, un an ou trois ans pour les conditions de l'article L. 324-8) visent des causes différentes et sont cohérents. En revanche, L. 324-9 renvoie aux articles « 1106-3 » et « 1234-3 du code rural », d'une ancienne numérotation qui n'existe plus dans le code actuel.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2002
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006583470
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins. Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.
- Depuis
- 23 juillet 1993
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006583478
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L. 324-8 n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s'agit est due à la cessation d'activité d'un associé exploitant à la suite de son décès ou d'une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article 1106-3 ou du B de l'article 1234-3 du code rural. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.
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