Code rural et de la pêche maritime, art. L411-39 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le preneur à bail rural ne sait pas pour quels fonds la part d'échange ne peut être inférieure à la moitié, le texte visant un ancien « article 17-1 du code rural ». Un échange contesté par le bailleur pourrait dépendre de ce renvoi périmé.
Les échanges de parcelles sont réglés différemment en métropole (L. 411-39) et outre-mer (L. 461-22) : régimes territoriaux distincts. Mais L. 411-39 fixe une part minimale d'échange « pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural », ancienne numérotation qui ne correspond à aucun article actuel du code. Le lecteur ne peut pas savoir quels fonds sont visés.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 15 octobre 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029596668
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 6 : Echange et location de parcelles.
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032360684
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer › Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. › Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte. › Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VI : Dispositi
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation. Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
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