Code de l'action sociale et des familles, art. L424-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'article 108 de la loi de 2008 exigeait une convention avec la CAF et le département pour accueillir hors du domicile ; c'était une expérimentation remplacée par la loi de 2010 (L. 424-5), qui interdit de conditionner l'agrément à cette convention, et jamais abrogée : texte resté en place sans portée actuelle pour les assistants maternels.
Le Code de l'action sociale et des familles (L. 424-5) interdit de conditionner l'agrément pour exercer en maison d'assistants maternels à une convention avec le département et la CAF. Or l'article 108 de la loi n° 2008-1330, toujours en vigueur, ne permet d'accueillir des enfants dans un local hors du domicile qu'après signature de cette même convention. Pour la même activité, l'un écarte la convention et l'autre l'exige.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 21 mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043520184
Partie législative › Livre IV : Professions et activités d'accueil › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside. L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire. A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels. L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.
- Depuis
- 11 juin 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000022326367
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009 › SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L421-4 II.-Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile. Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent. Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs. Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II. L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé. III.-La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
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