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Code de l'organisation judiciaire · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R123-17-1 et l'art. R123-17

Code de l'organisation judiciaire, art. R123-17-1 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le même bilan annuel des délégations d'agents de greffe est présenté au « comité technique » selon R123-17 et au « comité social d'administration » selon R123-17-1. L'un des noms n'est pas à jour ; aucun agent n'y perd de droit.

Pour le même bilan annuel des délégations d'agents de greffe, présenté auprès du premier président de la cour d'appel, R. 123-17 désigne le « comité technique de service déconcentré » alors que R. 123-17-1 (comme R. 553-2) désigne le « comité social d'administration ». Les durées (quatre/douze mois contre trois/six mois) relèvent de dispositifs distincts et sont compatibles ; la discordance porte sur l'organe destinataire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R123-17-1Code de l'organisation judiciaireen vigueurLégifrance : Code de l'organisation judiciaire, article R123-17-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053223955

Partie réglementaire › LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES › TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre III : Le greffe › Section 2 : Fonctionnement

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs. La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation. Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Article BArt. R123-17Code de l'organisation judiciaireen vigueurLégifrance : Code de l'organisation judiciaire, article R123-17 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2026
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Identifiant
LEGIARTI000053223957

Partie réglementaire › LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES › TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre III : Le greffe › Section 2 : Fonctionnement

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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