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Code général des impôts, CGI · Renvois morts

L'art. 1396 cite un article abrogé

Code général des impôts, CGI, art. 1396 — renvoi vers un article abrogé

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine

Article qui citeArt. 1396Code général des impôts, CGIen vigueurLégifrance : Code général des impôts, CGI, article 1396 (nouvel onglet)
Depuis
29 décembre 2023
Versions
24
Identifiant
LEGIARTI000048704443

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties › D : Base d'imposition

Cite Code général des impôts, CGI, art. 234 abrogé le 31 décembre 1991 Légifrance : Code général des impôts, CGI, article 234 (nouvel onglet)

Libellé du lien : Code général des impôts, CGI. - art. 234

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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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