Code général des impôts, CGI, art. 1396 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 29 décembre 2023
- Versions
- 24
- Identifiant
- LEGIARTI000048704443
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties › D : Base d'imposition
Cite Code général des impôts, CGI, art. 234 abrogé le 31 décembre 1991 Légifrance : Code général des impôts, CGI, article 234 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code général des impôts, CGI. - art. 234
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