Code de l'environnement, art. L523-4 — contradiction possible de fond
Gravité : notable — Le fabricant, importateur ou distributeur de nanomatériaux sanctionné peut se voir réclamer, selon le décret, l'astreinte de 300 € par jour dès le jour de la décision, avant même de l'avoir reçue. La loi (L523-4), qui prime sur le décret, la fait courir à partir de la notification : l'écart reste limité à quelques jours d'astreinte.
Pour le même manquement (déclaration des nanomatériaux) et la même astreinte de 300 euros par jour, la loi la fait courir à partir de la notification de la décision, le décret à partir du jour de la décision. Le point de départ n'est pas le même, alors que l'astreinte est due chaque jour.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2013
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025144729
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques et biocides › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
- Depuis
- 1er juillet 2013
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025378664
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques et biocides › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à l'article L. 523-1 à l'échéance prévue par l'article R. 523-13 ou lorsque les informations demandées à un déclarant en application de l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un utilisateur en application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux échéances prévues par ces deux articles, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 euros et une astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
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