Code des assurances, art. L121-10 — incohérence de fond
Gravité : notable — Lors de la vente d'un bateau de plaisance, L121-10 fait continuer l'assurance au profit de l'acheteur, tandis que L121-11 la suspend dès le lendemain puis la résilie à six mois. L'acheteur qui croirait être couvert risque de ne pas l'être ; la règle spéciale de L121-11, qui vise expressément les bateaux, l'emporte.
L. 121-10 (l'assurance continue au profit de l'acquéreur) n'exclut que les véhicules terrestres à moteur. Or L. 121-11 (suspension puis résiliation à six mois) s'applique aussi aux navires et bateaux de plaisance : pour un bateau, les deux textes se recoupent. La règle spéciale l'emporte, mais l'exclusion de L. 121-10 n'a pas été alignée.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er décembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038775136
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre Ier : Dispositions générales.
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
- Depuis
- 1er décembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038775132
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre Ier : Dispositions générales.
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
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