Code de l'action sociale et des familles, art. L432-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'animateur ou directeur en contrat d'engagement éducatif sur un accueil de trois jours ou moins n'a, selon le décret, aucun repos compensateur pendant l'accueil, alors que la loi le prévoit « en tout ou partie pendant l'accueil ». La loi prime sur le décret ; l'enjeu touche le repos de jeunes encadrants, sur une période courte.
La loi prévoit que le repos compensateur est accordé « en tout ou partie pendant l'accueil ». Le décret, pour les accueils de trois jours ou moins, le reporte entièrement à l'issue de l'accueil : aucune partie n'est donc donnée pendant l'accueil, ce qui s'écarte de la lettre de la loi.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 24 mars 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025576339
Partie législative › Livre IV : Professions et activités d'accueil › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs › Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie › Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret.
- Depuis
- 28 avril 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025759898
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités d'accueil › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. › Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes : -pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ; -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ; -pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
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