Code du sport, art. L332-16-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — La personne interdite de stade et soumise à l'obligation de répondre aux convocations bénéficie d'une garantie (risque manifeste de se soustraire à la mesure), mais celle-ci renvoie au troisième alinéa au lieu du quatrième. Le manquement étant puni pénalement, l'interprétation stricte doit lui faire profiter de la garantie.
Les durées (un an d'interdiction judiciaire, trois années de récidive) ne se contredisent pas. Mais L. 332-16 encadre « l'obligation prévue au troisième alinéa », alors que ce troisième alinéa traite de la fin de la mesure après condamnation ou relaxe ; l'obligation de répondre aux convocations figure au quatrième alinéa. Le renvoi ne colle plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 16 mars 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000023715896
Partie législative › LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE › TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES › Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
- Depuis
- 21 mai 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047570054
Partie législative › LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE › TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES › Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la me…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.