Code rural et de la pêche maritime, art. R253-11 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2007 renvoie à un organisme d'accréditation « de l'article R. 253-11-II », qui n'existe plus. Renvoi périmé dans un arrêté.
L'arrêté du 26 avril 2007 (article 5) renvoie à « l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11-II » du Code rural. Or l'article R. 253-11 en vigueur ne comporte pas de II et ne parle plus d'organisme d'accréditation : il fixe seulement les délais de l'Anses pour statuer sur les produits. Le renvoi ne correspond plus à rien.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 2 juillet 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030823399
Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Dispositions générales › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substan
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours. Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.
- Depuis
- 8 mai 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000022388543
TITRE II : LES ESSAIS OFFICIELLEMENT RECONNUS.
L'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime vérifie, pour les secteurs d'activités par filières ou spécifiques pour lequel l'agrément est demandé, que le demandeur respecte les bonnes pratiques d'expérimentation définies par référentiel publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. L'organisme d'accréditation organise des visites d'évaluation préalablement à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément des organismes pétitionnaires et remet un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai compris entre vingt-quatre et trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme d'accréditation organise une nouvelle évaluation, qui fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture. A la demande du ministre chargé de l'agriculture, des visites supplémentaires peuvent être organisées par l'organisme d'accréditation. Leurs rapports lui sont alors remis, ainsi qu'aux organismes concernés.
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