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Code de l'action sociale et des familles · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D313-30-9 et le texte Décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018

Code de l'action sociale et des familles, art. D313-30-9 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret de 2018 sur le relayage réserve d'abord l'expérimentation au mode prestataire puis l'ouvre au mode mandataire ; l'employeur qui recourt à un salarié en mode mandataire ne sait pas s'il bénéficie de la dérogation au droit du travail et s'expose à un manquement sur les repos.

Le décret n° 2018-1325 (annexe 1) se contredit sur le relayage : il réserve d'abord l'expérimentation aux salariés des établissements en mode prestataire. Or la phrase suivante, et son point II, l'ouvrent au mode prestataire ou mandataire. Le Code de l'action sociale et des familles (D. 313-30-9) ne vise que les salariés de l'établissement.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D313-30-9Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article D313-30-9 (nouvel onglet)
Depuis
21 août 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000052117057

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé. Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé : 1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ; 2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.
Article BArt. s. n.Décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018en vigueurLégifrance : Décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
31 décembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037973892

Annexe

ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES DE L'EXPÉRIMENTATION DE DÉROGATIONS AU DROIT DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES PRESTATIONS DE SUPPLÉANCE À DOMICILE DU PROCHE AIDANT I. - Contexte et enjeux Le soutien au domicile, la vie en milieu ordinaire autant et aussi longtemps que possible, répondent aux aspirations des personnes âgées, handicapées et malades et se traduisent de plus en plus dans les orientations des pouvoirs publics (la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et plus récemment la loi n° 2015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement en sont la traduction). Le maintien à domicile n'est possible que grâce à une importante implication des proches des personnes concernées. En 2008, 8,3 millions de personnes aidaient régulièrement au moins un de leurs proches à domicile en raison d'un problème de santé ou d'un handicap, selon l'enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels (HSA-DREES, 2008). Environ 1,2 million de personnes dont la perte d'autonomie ou la situation de handicap nécessite un accompagnement renforcé recevaient l'aide d'un proche fin 2015 (chiffrage basé sur la population des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) et des compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Les proches aidants jouent un rôle considérable dans la vie et le soutien à domicile de ces personnes, tant par la proportion des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap qu'elles aident, que par l'ampleur ou le volume de l'aide qu'elles apportent. De nombreuses enquêtes ont mis en évidence les conséquences du rôle d'aidant sur les revenus, la vie professionnelle et sociale, l'état de santé et de bien-être des personnes impliquées, ainsi que les besoins et attentes des aidants en termes de soutien et d'accompagnement leur permettant de mieux assurer ce rôle et plus longtemps. La situation est particulièrement difficile pour les aidants de personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives et les aidants de personnes lourdement handicapées. Aussi, pour mieux accompagner les aidants et élargir la diversité des réponses offertes tant aux personnes qu'à leurs proches, les pouvoirs publics soutiennent depuis une dizaine d'années le développement d'une offre de répit (ac…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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