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Code général des collectivités territoriales · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R2223-76 et l'art. R2213-8-1

Code général des collectivités territoriales, art. R2223-76 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le directeur d'un établissement social ou médico-social peut faire transporter un corps vers une chambre funéraire mais n'est pas prévu parmi ceux qui peuvent en demander l'admission. La famille et l'établissement peuvent se heurter à un refus d'admission dans le délai de 48 heures ; l'effet reste procédural et ponctuel.

Les quarante-huit heures (délai d'admission) et les dix heures (délai de recherche de la famille) ne mesurent pas la même chose. En revanche, le transport vers une chambre funéraire peut être demandé par le directeur d'un établissement social ou médico-social (R. 2213-8-1), alors que la liste des personnes pouvant demander l'admission dans cette chambre (R. 2223-76) ne le mentionne pas : un corps transporté régulièrement à sa demande n'a pas de demandeur d'admission prévu.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R2223-76Code général des collectivités territorialesen vigueurLégifrance : Code général des collectivités territoriales, article R2223-76 (nouvel onglet)
Depuis
1er mars 2011
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—
Identifiant
LEGIARTI000023512893

Partie réglementaire › DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE › LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE II : SERVICES COMMUNAUX › CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires › CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires › Section 2 : Opérations funéraires › Section 3 : Opérations funéraires › Sous-section 4 : Equipements funéraires › Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) › Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).

L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. Elle a lieu sur la demande écrite : – soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42. Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Article BArt. R2213-8-1Code général des collectivités territorialesen vigueurLégifrance : Code général des collectivités territoriales, article R2213-8-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er mars 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000023503491

Partie réglementaire › DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE › LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE Ier : POLICE › CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers › Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture › Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) › Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : 1° A la demande écrite : – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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