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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R20-33-3 et l'art. Annexe (Arrêté du 18 novembre 2009)

Code des postes et des communications électroniques, art. R20-33-3 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le cahier des charges de publiphonie (arrêté 2009) n'exige qu'un mois de préavis pour communiquer les tarifs, contre deux mois dans R. 20-33-3 ; l'opérateur qui suit le cahier enfreint le code, le décret primant.

Le Code des postes et des communications électroniques (R. 20-33-3, IV) impose à l'opérateur de service universel de communiquer ses tarifs au ministre et à l'ARCEP « au moins deux mois » avant leur mise en œuvre. Le cahier des charges de France Télécom annexé à l'arrêté du 18 novembre 2009 (publiphonie) prévoit, pour la même communication aux mêmes autorités, « au moins un mois ». Un opérateur qui suit le cahier ne respecte pas le code. (Le renvoi à R. 20-32 du même cahier est déjà publié : verdicts-3 n°140.)

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R20-33-3Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article R20-33-3 (nouvel onglet)
Depuis
3 septembre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044012714

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Les obligations de service public. › Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination. Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. II.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges. Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap. Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement. III.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. IV.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre. A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et ren…
Article BArt. AnnexeArrêté du 18 novembre 2009en vigueurLégifrance : Arrêté du 18 novembre 2009, article Annexe (nouvel onglet)
Depuis
25 novembre 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021310737

Annexe

CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM CHARGÉE DE FOURNIR LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (PUBLIPHONIE) Préambule Dans le présent cahier des charges, les mots : l'opérateur se réfèrent à la société France Télécom. Les livres, titres, chapitres et articles cités sont, sauf mentions contraires, ceux du code des postes et des communications électroniques. Article 1er Services fournis L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1. Il assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble du champ géographique précité dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. L'opérateur met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public. L'opérateur met à disposition du public, pendant toute la durée de sa désignation, au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante un second publiphone. L'opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers. L'opérateur assure, sans recevoir de compensation du fonds de service universel à cette fin, la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par le présent cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obliga…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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