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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Contradiction possible entre l'art. R3115-55 et le texte DÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014

Code de la santé publique, art. R3115-55 — contradiction possible de fond

contradiction possibleprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : élevée — L'établissement ou le praticien guyanais qui demande à être désigné centre de vaccination contre la fièvre jaune trouve deux règles : silence de quatre mois valant rejet selon le Code, acceptation selon l'annexe du décret de 2014. S'il se croit désigné et vaccine, ses actes et certificats peuvent être contestés ; s'il se croit refusé, il perd la désignation, et rien dans les textes fournis ne permet de trancher.

Pour la désignation des centres de vaccination antiamarile, le Code de la santé publique (R. 3115-55, V) dit que, sans réponse de l'ARS au bout de quatre mois, la demande est réputée rejetée ; l'annexe du décret n° 2014-1287 range la même demande parmi celles où le silence vaut acceptation au bout de quatre mois. Les deux règles sont incompatibles pour le même demandeur.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3115-55Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R3115-55 (nouvel onglet)
Depuis
12 janvier 2013
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—
Identifiant
LEGIARTI000026927428

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 1 : Dispositions générales

I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-65. II.-Au soutien de leur demande de désignation, les établissements, services, organismes ou praticiens adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier comprenant : 1° La mention de l'identité du demandeur ; 2° Les documents attestant des titres, qualités et fonctions du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane et tout élément permettant d'apprécier leur formation et expérience ; 3° Un dossier technique permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 3115-64 ou aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 3115-65 sont remplies ; 4° Une attestation sur l'honneur rédigée et signée du demandeur, du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane, indiquant que les autres critères mentionnés aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 sont ou seront remplis. III.-Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître au demandeur, dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. IV.-La désignation est prononcée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande si celui-ci est complet et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. V.-Sans réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande de désignation est réputée rejetée.
Article BArt. s. n.DÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014en vigueurLégifrance : DÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043842298

Annexe

. OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code de la santé publique Inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux Article L. 1142-10 Quatre mois Agrément des laboratoires chargés de réaliser les analyses d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21 Article L. 1321-5 Six mois Habilitation des établissements chargés de réaliser les vaccinations gratuites Article L. 3111-11 Quatre mois Habilitation des établissements ou organismes chargés de réaliser la vaccination, le suivi médical et la délivrance de médicaments de lutte contre la tuberculose et la lèpre Article L. 3112-3 Quatre mois Désignation dans chaque département d'au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés Article L. 3121-2, premier alinéa Six mois Habilitation des consultations à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales Article L. 3121-2, deuxième alinéa Six mois Habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles Article L. 3121-2-1 Six mois Obtention de la carte professionnelle européenne par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute Article L. 4002-2 Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la mesure de compensation éventuelle, délais prolongeables de quinze jours ou trente jours pour des raisons de santé publique Prestation de services par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou une sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie Article L. 4112-7 Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté Renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 42…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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