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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R4623-41 et l'art. L4623-1

Code du travail, art. R4623-41 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret laisse un médecin praticien correspondant suivre des salariés pendant un an avant d'avoir la formation en médecine du travail que la loi exige. La loi prime sur le décret : sans cette formation, il ne devrait pas contribuer au suivi médical.

La loi ne permet au médecin praticien correspondant de contribuer au suivi médical que s'il dispose d'une formation en médecine du travail. Le décret l'autorise pourtant, lors d'un premier protocole, à recevoir cette formation dans l'année qui suit, donc à exercer avant de l'avoir. En outre, le décret renvoie à un « article R. 4523-43 » alors qu'il vise ailleurs l'article R. 4623-43.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R4623-41Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R4623-41 (nouvel onglet)
Depuis
30 décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048724857

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL › Titre II : Services de santé au travail › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 8 : Médecin praticien correspondant

Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de prévention et de santé au travail interentreprises mentionnés à l'article R. 4623-43, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants : 1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ; 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; 3° La prévention de la désinsertion professionnelle. Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1, qui atteste de sa validation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 4523-43. Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises avec lequel la collaboration est engagée.
Article BArt. L4623-1Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article L4623-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043908944

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de santé au travail › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels des services de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section unique : Médecin du travail › Section 1 : M

I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical. La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régi…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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