Code de l'action sociale et des familles, art. L232-7 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La convention-cadre de 1997 présente L. 232-7 comme instituant la prestation spécifique dépendance, remplacée depuis par l'APA. Arrêté périmé sans effet sur les droits actuels.
La convention-cadre de l'arrêté du 22 mai 1997, toujours en vigueur, présente l'article L. 232-7 du Code de l'action sociale et des familles comme celui qui institue la prestation spécifique dépendance et permet au département de conventionner pour son instruction. Or le Code de l'action sociale et des familles, à cet article, traite désormais de la déclaration des salariés rémunérés avec l'allocation personnalisée d'autonomie : le renvoi ne colle plus et envoie le lecteur vers une règle sans rapport.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 30 décembre 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031727686
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
- Depuis
- 22 mars 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029901431
Annexes › CONVENTION-CADRE RELATIVE A L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE ET A L'ORGANISATION DU SUIVI DE SES BENEFICIAIRES
L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnés âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance permet au département de conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance. La loi autorise donc le département à confier à ces organismes tout ou partie de sa mission d'instruction des demandes de prestation spécifique dépendance et de suivi des bénéficiaires. La présente convention-cadre a pour objet de fixer les dispositions minimales qui doivent figurer dans ces conventions, notamment pour que soit garanti le droit des usagers de bénéficier de modalités d'instruction de leurs demandes et d'un suivi social équivalents, quel que soit l'organisme instructeur. Toutefois, il est recommandé que les dispositions de ces conventions soient mises en cohérence avec celles de la ou des conventions conclues en application de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyant les modalités d'instruction de la prestation spécifique dépendance et de celles des prestations susceptibles d'être servies s'il s'avère que le demandeur ne remplit pas les conditions, notamment de dépendance et de ressources, prévues pour la prestation spécifique dépendance. Il serait également opportun qu'elles soient harmonisées en tant que de besoin avec les dispositions que les signataires de la ou des conventions conclues en application de l'article 1er de la loi susvisée auraient retenues pour l'instruction et le suivi d'autres prestations. Convention Entre : Le conseil départemental de , représenté par son président et ci-après désigné : "le département", D'une part, Et (mentionner l'intitulé exact de l'autre partie) (Il peut s'agir soit de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale, soit d'organismes publics sociaux et médico-sociaux, d'organismes régis par le code de la mutualité ou d'associations gestionnaires, par exemple : - organismes gestionnaires d'un service d'aide à domicile ; - services de soins infirmiers à domicile ; - organismes régis par le code de la mutualité ; - institutions médico-sociales.) ci-après désigné : "l'organisme", représenté par , dûme…
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