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Code de l'urbanisme · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R213-17 et l'art. L213-11

Code de l'urbanisme, art. R213-17 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Les anciens propriétaires d'un bien préempté perdent leur droit de le racheter faute d'acceptation dans les trois mois. Le décret fait courir ce délai dès la décision de justice devenue définitive, la loi (L213-11) dès sa notification : la loi prime, mais un ancien propriétaire qui se fierait au décret pourrait se croire forclos trop tôt.

R213-17 dit reprendre « l'article L. 213-11 (alinéa 4) » mais fait courir le délai de trois mois à compter de la décision devenue définitive, alors que L213-11 le fait courir à compter de sa notification. De plus, dans le texte actuel de L213-11, cette règle n'est plus au 4e alinéa (qui traite du changement d'affectation) : renvoi décalé et point de départ divergent.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R213-17Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article R213-17 (nouvel onglet)
Depuis
11 septembre 1992
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006817758

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption

A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Article BArt. L213-11Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article L213-11 (nouvel onglet)
Depuis
23 février 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045212565

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article. Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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