Code de la justice pénale des mineurs, art. L521-22 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le mineur incarcéré en attente du débat contradictoire ne sait pas si sa libération intervient au bout de quatre jours calendaires ou ouvrables. En matière pénale, l'interprétation stricte joue en sa faveur : il doit être libéré au plus tôt, soit après quatre jours calendaires.
Le « dix jours » de L521-22 (délai minimal de convocation à l'audience de sanction) et le « quatre jours » de L521-21 (renvoi du débat contradictoire) ne mesurent pas la même chose. En revanche, L521-21 plafonne l'incarcération d'attente à « quatre jours ouvrables » mais ordonne la libération faute de débat « dans le délai de quatre jours », sans dire « ouvrables » : le lecteur ne sait pas si le délai de libération se compte en jours ouvrables ou calendaires.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 30 septembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043204129
Partie législative › LIVRE V : DU JUGEMENT › TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT › Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants › Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative › Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Au cours de la mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants qui prononce la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues à l'article L. 521-21 ordonne le placement en détention provisoire du mineur pour une durée qui n'excède pas un mois. Le mineur ne peut faire l'objet de plus de deux révocations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre des procédures relatives à une même période de mise à l'épreuve éducative. En cas de second placement en détention provisoire au cours de la même période de mise à l'épreuve éducative, le mineur peut être convoqué devant le tribunal pour enfants en vue d'une audience de prononcé de la sanction pour l'ensemble des procédures relatives à la même période de mise à l'épreuve éducative, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter du débat contradictoire, quelle que soit la date d'audience de prononcé de la sanction initialement prévue, celle-ci étant alors annulée. Si l'audience de prononcé de la sanction devant le tribunal pour enfants n'a pas lieu dans un délai d'un mois suivant son incarcération, l'intéressé est remis en liberté d'office s'il n'est pas détenu pour autre cause. Les parties sont citées pour l'audience mentionnée au troisième alinéa conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. La durée de la détention provisoire prononcée durant la période de mise à l'épreuve éducative s'impute sur la durée de la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée par le tribunal pour enfants à l'audience de prononcé de la sanction.
- Depuis
- 30 septembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043204136
Partie législative › LIVRE V : DU JUGEMENT › TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT › Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants › Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative › Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Lorsque le juge des enfants décide, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de convoquer le mineur à un débat contradictoire en vue de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et du placement en détention provisoire en application des dispositions des articles L. 334-4 et L. 334-5, il convoque également l'avocat du mineur, ses représentants légaux et le service auquel la mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique est confiée et en avise le procureur de la République. Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des enfants, après avoir recueilli les observations du procureur de la République, du mineur, de son avocat et, le cas échéant, de ses représentants légaux, ordonne le renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quatre jours et à laquelle les représentants légaux sont convoqués s'ils n'étaient pas présents lors de l'audience à l'issue de laquelle le renvoi a été décidé. Dans l'attente, le juge des enfants peut, par ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération du mineur dans l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou l'établissement pénitentiaire doté d'un quartier des mineurs le plus proche, pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. A défaut de débat contradictoire dans le délai de quatre jours suivant l'incarcération du mineur, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Au cours du débat contradictoire et du débat différé, le juge des enfants statue sur le placement en détention provisoire du mineur après avoir recueilli l'avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse et entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat ainsi que celles de ses représentants légaux dûment convoqués. Sa décision est exécutoire par provision et susceptible d'appel. La durée de l'incarcération provisoire prononcée dans l'attente du débat contradictoire s'impute sur la durée totale de la détention provisoire.
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