Aller au contenu

Code de la route · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L224-17 et l'art. L231-2

Code de la route, art. L224-17 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — La personne condamnée pour refus de restituer son permis encourt une suspension « pour une durée de trois ans », sans « au plus ». Lue à la lettre, cette peine complémentaire serait fixe ; mais une peine « encourue » reste à l'appréciation du juge, et la loi pénale s'interprète strictement.

Alors que les articles voisins prévoient une suspension « de trois ans au plus », L224-17 IV écrit « pour une durée de trois ans » sans « au plus », ce qui, lu à la lettre, fixe une durée unique. Cette rédaction isolée gêne le lecteur ; L231-2, qui vise un autre délit, n'entre pas en conflit avec L224-17.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L224-17Code de la routeen vigueurLégifrance : Code de la route, article L224-17 (nouvel onglet)
Depuis
30 septembre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039099740

Partie législative › Livre 2 : Le conducteur › Titre 2 : Permis de conduire › Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.

I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article BArt. L231-2Code de la routeen vigueurLégifrance : Code de la route, article L231-2 (nouvel onglet)
Depuis
30 septembre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039099721

Partie législative › Livre 2 : Le conducteur › Titre 3 : Comportement du conducteur › Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)