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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R4412-44 et l'art. 33 (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990)

Code du travail, art. R4412-44 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret de 1990 (milieu hyperbare) vise encore la « fiche d'aptitude » de R. 4624-47, devenu la fiche d'entreprise ; la vérification médicale visée (absence de contre-indication, R. 4412-44) reste identifiable pour l'employeur.

Le Code du travail (R. 4412-44) organise un examen médical vérifiant l'absence de contre-indication aux travaux exposants, alors que le décret du 28 mars 1990 (milieu hyperbare) fait reposer cette vérification sur une « fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 » du code. Cet article du Code du travail traite aujourd'hui de la fiche d'entreprise : le renvoi du décret n'a pas suivi la réforme du suivi médical.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R4412-44Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R4412-44 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033769381

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Surveillance médicale › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Article BArt. 33Décret n° 90-277 du 28 mars 1990en vigueurLégifrance : Décret n° 90-277 du 28 mars 1990, article 33 (nouvel onglet)
Depuis
14 juillet 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029237381

Titre VII : Surveillance médicale du personnel.

Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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