Code du travail, art. R4412-44 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le décret de 1990 (milieu hyperbare) vise encore la « fiche d'aptitude » de R. 4624-47, devenu la fiche d'entreprise ; la vérification médicale visée (absence de contre-indication, R. 4412-44) reste identifiable pour l'employeur.
Le Code du travail (R. 4412-44) organise un examen médical vérifiant l'absence de contre-indication aux travaux exposants, alors que le décret du 28 mars 1990 (milieu hyperbare) fait reposer cette vérification sur une « fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 » du code. Cet article du Code du travail traite aujourd'hui de la fiche d'entreprise : le renvoi du décret n'a pas suivi la réforme du suivi médical.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033769381
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Surveillance médicale › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état
En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
- Depuis
- 14 juillet 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029237381
Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
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