Code de l'action sociale et des familles, art. R121-12-11 — incohérence de fond
Gravité : notable — À la lettre, le retrait d'agrément des associations d'aide aux personnes prostituées n'est pas étendu à la Nouvelle-Calédonie (« R. 121-2-5 » au lieu de R. 121-12-5). Une association pourrait contester un retrait ; la coquille est toutefois évidente au vu des articles jumeaux.
La liste des articles étendus à la Nouvelle-Calédonie cite « R. 121-2-5 » au lieu de R. 121-12-5 (retrait de l'agrément des associations), alors que les articles jumeaux pour Wallis-et-Futuna et la Polynésie citent bien R. 121-12-5. À la lettre, les règles de retrait de l'agrément ne sont donc pas étendues à la Nouvelle-Calédonie.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 31 octobre 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033330570
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Section 3 : Etat. › Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier : 1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ; 2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ; 3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
- Depuis
- 1er décembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048372045
Partie réglementaire › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VII : Nouvelle-Calédonie › Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ; 2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; 3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” 4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé : “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. “ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle : “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ; “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ; 5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé : “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée : “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ; “ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ; “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ; “ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la …
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