Code des postes et des communications électroniques, art. L35-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — La convention de gestion du fonds de service universel laisse jusqu'à dix-huit mois pour constater les impayés et se contredit avec son annexe, alors que L. 35-5 retient un an ; les opérateurs contributeurs voient la répartition des impayés décalée, mais la loi prime.
Le Code des postes et des communications électroniques (L. 35-5) prévoit que les contributions au fonds de service universel non recouvrées « dans un délai d'un an » sont imputées sur le fonds l'exercice suivant. La convention de gestion approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2010 fixe deux délais différents : son article 4 laisse à la CDC jusqu'à dix-huit mois pour arrêter l'état des impayés, pris en compte l'année civile suivante, alors que son annexe I constate les non-paiements un an après la régularisation. Le texte se contredit lui-même et s'écarte du délai légal. (L'abattement de 5 millions d'euros est déjà publié : verdicts-4 n°163.)
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043545307
Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Les obligations de service public. › Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel. II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation. Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet. III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique…
- Depuis
- 20 février 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000023618726
Annexe
CONVENTION DE GESTION Entre : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, représentée par son président, Jean-Ludovic SILICANI, Ci-après dénommée " l'Autorité ", D'une part, et La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est situé 56, rue de Lille,75007 Paris, représentée par Nathalie Gilly, directrice des services bancaires, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommée la " CDC ", D'autre part : Exposé préalable Conformément au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après désigné le " CPCE "), un fonds de service universel des communications électroniques (ci-après désigné le " fonds ") assure le financement des coûts nets des obligations de service universel. Le fonds est alimenté par le versement des contributions dues par chaque opérateur afin de participer au financement du service universel. L'Autorité et la CDC ont, d'un commun accord, décidé de soumettre à l'approbation du ministre chargé des communications électroniques la présente convention, établie en application de l'article R. 20-44 du CPCE, qui se substitue à celle précédemment en vigueur, issue de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 décembre 1997, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 1998. Vu les dispositions de l'article R. 20-39 et suivants du CPCE, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er Gestion du fonds par la CDC Conformément au III de l'article L. 35-3 et à l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC assure la gestion comptable et financière du fonds dans un compte spécifique créé à cet effet. Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, désigné ci-après " le comité ". Conformément au dernier aliéna de l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC adresse à l'Autorité un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds (dit " rapport d'activité "). La CDC adresse, avant le 15 février de chaque année, un projet de rapport d'activité à l'Autorité, qui lui fait part de ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. En cas d'observations, la CDC établit un nouvea…
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