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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R162-50-7 et l'art. R162-50-8

Code de la sécurité sociale, art. R162-50-7 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour un projet d'innovation prévoyant une coopération entre professionnels, l'avis du comité peut être réputé favorable avant que la Haute Autorité de santé ait rendu le sien, alors que son silence vaut avis défavorable. Le porteur ne sait pas sur quel délai compter. L'effet porte sur la procédure d'avis, pas directement sur une décision prise contre des patients.

Pour un projet avec démarche de coopération, le comité doit se prononcer dans les six mois de la réception du projet, sinon son avis est réputé favorable. Mais la HAS, saisie jusqu'à un mois après cette réception, dispose elle aussi de six mois à compter de sa saisine : son avis peut donc arriver après l'expiration du délai du comité. R162-50-8 fait en outre courir ce même délai tantôt de la saisine, tantôt de la réception du projet.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R162-50-7Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R162-50-7 (nouvel onglet)
Depuis
19 juin 2019
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—
Identifiant
LEGIARTI000038654916

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'ex

I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L. 162-31-1. Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article R. 162-50-8 ou prévoit une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4 saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception. II.-Le comité technique de l'innovation en santé émet un avis, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet d'expérimentation, sur le cahier des charges soumis en application des articles R. 162-50-5 et R. 162-50-6. L'avis du comité technique est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis par lui dans ce délai, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois ou à six mois si l'avis porte sur un projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1 ; 2° Si les éléments d'appréciation communiqués dans le cahier des charges sont insuffisants, le rapporteur général notifie au porteur du projet la liste des éléments complémentaires demandés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. III.-Le comité technique de l'innovation en santé examine le cahier des charges, en appréciant notamment l'équilibre du schéma de financement, la pertinence des modalités d'évaluation proposées, la faisabilité opérationnelle et le caractère innovant, efficient et reproductible du projet. Il se prononce sur les modalités d'évaluation et sur le financement de toute ou partie de l'expérimentation par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article L. 162-31-1. Il détermine le champ d'application territorial, qui peut être local, régional, interrégional ou national quel que soit le périmètre initialement proposé. Il élabore une version amendée du projet de cahier des charges en conséquence.
Article BArt. R162-50-8Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R162-50-8 (nouvel onglet)
Depuis
19 juin 2019
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Identifiant
LEGIARTI000038654907

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'ex

Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1. La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans le délai requis à compter de la réception du projet d'expérimentation.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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