Code monétaire et financier, art. R121-10 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Les statuts de l'ORIAS renvoient pour la dissolution à l'article 15 au lieu de l'article 6 (assemblée extraordinaire) ; renvoi interne décalé dont le sens reste identifiable.
Le Code monétaire et financier (R. 121-10, Monnaie de Paris) et les statuts de l'ORIAS homologués par l'arrêté du 4 avril 2023 ne se recoupent pas. Mais l'article 14 des statuts renvoie, pour la dissolution, aux « conditions prévues à l'article 15 », qui traite de la reprise de la liste des courtiers ; les règles de l'assemblée générale extraordinaire sont à l'article 6. Le renvoi interne ne désigne pas la bonne disposition.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 février 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006678441
Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre II : La monnaie fiduciaire › Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. › Section 2 : La Monnaie de Paris › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an. La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence. La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée. Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission. II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence. Les délibérations du conseil …
- Depuis
- 9 avril 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047425896
Annexe
ANNEXE ORIAS - REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE Statuts Article 1er Dénomination - Objet En application de l'article R. 512-3 du code des assurances, il est constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée de l'établissement, la tenue et la mise à jour du registre unique des intermédiaires en assurance et en réassurance, des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, des conseillers en investissements financiers, des agents liés de prestataires de services d'investissement, des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, R. 512-3 à R. 512-6 et R. 514-1 du code des assurances ainsi qu'aux articles L. 546-1, R. 546-1 à R. 546-5 du code monétaire et financier. En application de l'article Lp. 512-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie et par convention conclue avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle peut recevoir délégation pour instruire les demandes d'immatriculation et tenir le registre des intermédiaires d'assurance de la Nouvelle-Calédonie. Cette association est à but non lucratif. L'association ainsi constituée prend la dénomination de « ORIAS-Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ». Article 2 Membres 2.1. Membres fondateurs Les membres fondateurs de l'association sont les organisations professionnelles suivantes : - la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) ; - la Fédération française de l'assurance (FFA) ; - la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA). 2.2. Membres adhérents L'adhésion à l'association est ouverte, sur demande écrite adressée au président, aux organisations professionnelles au titre desquelles un membre de la commission d'immatriculation est désigné par l'arrêté visé à l'article R. 512-3 du code des assurances. 2.3. Représentants des membres Chaque organisation professionnelle membre désigne la personne, ci-après dénommée le représentant, qui la représente au sein de l'association ainsi qu'un représentant suppléant. La qualité de représentant n'est pas incompatible avec celle de membre de la commission d'immatriculation. Les organisations professionnelles membres peuvent à tout moment modifier la désignation de leur représentant titulaire ou suppléant par courrier adressé au président. Article 3 Durée L'association est constituée pour une durée indéterminée…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.