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Code des assurances · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L411-1 et l'art. D614-1 (Code monétaire et financier)

Code des assurances, art. L411-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La reproduction de L. 614-1 dans le Code des assurances n'est plus à jour par rapport aux renvois du décret. Le texte de référence reste le Code monétaire et financier.

Le Code des assurances (L. 411-1) reproduit l'article L. 614-1 du Code monétaire et financier ; dans cette reproduction, le dernier alinéa porte sur le suivi des tarifs bancaires et rien ne vise la désignation des médiateurs. Or le Code monétaire et financier (D. 614-1) désigne le médiateur « en application du dernier alinéa de l'article L. 614-1 » et place les tarifs à l'« avant-dernier alinéa » : la reproduction du Code des assurances n'est plus à jour et ne correspond plus aux renvois du décret.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L411-1Code des assurancesen vigueurLégifrance : Code des assurances, article L411-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000030282390

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre Ier : Organisations générales d'assurance. › Chapitre Ier : Comités consultatifs. › Section I : Organisation et attributions.

Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit : "Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels."
Article BArt. D614-1Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article D614-1 (nouvel onglet)
Depuis
3 janvier 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035531111

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre IV : Institutions consultatives › Section 1 : Comité consultatif du secteur

I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont : a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ; b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ; c) Trois représentants des entreprises d'assurance ; d) Un représentant des agents généraux ; e) Un représentant des courtiers d'assurance ; f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; 5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, dont : a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ; b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ; 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, …
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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