Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L352-2 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 17 février 2006
- Versions
- 1
- Identifiant
- LEGIARTI000006362138
Partie législative › LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS › Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile
Cite Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L351-4 abrogé le 31 octobre 2009 Légifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L351-4 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L351-4 (V)
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