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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L127-1 et l'art. L127-2

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L127-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le texte vise le « représentant de l'État dans le département », qui en Nouvelle-Calédonie s'entend du haut-commissaire. L'élu qui demande sa protection trouve facilement son interlocuteur.

L'article b, applicable en Nouvelle-Calédonie où l'Etat est représenté par le haut-commissaire, fait adresser la demande de protection de l'élu agissant pour l'Etat au « représentant de l'Etat dans le département », autorité qui n'existe pas sur le territoire ; a ne précise pas de destinataire. Le renvoi ne colle pas au cadre calédonien (le reste des deux articles se recoupe sans contradiction).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L127-1Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L127-1 (nouvel onglet)
Depuis
21 juin 2026
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Identifiant
LEGIARTI000054235611

Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 235-4 du présent code. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article BArt. L127-2Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L127-2 (nouvel onglet)
Depuis
21 juin 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054235620

Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus

Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou à son délégué dans la province, selon les modalités prévues au II de l'article L. 121-39-1-1. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le haut-commissaire ou par son délégué. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par dérogation à l'article L. 121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fa…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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